Résumé: "Le privilège accordé au personnel des entreprises ayant participé financièrement à la construction d'immeubles sociaux est tempéré par le fait que les personnes concernées doivent avoir été annoncées et acceptées comme telles par le service compétent avant la conclusion des baux. Cette précaution a été voulue afin d'opérer un certain tri parmi les bénéficiaires des dispositions qui précèdent, et pour éviter d'accorder un tel privilège indistinctement à tous les candidats à des logements sociaux dont le fond de prévoyance ou l'employeur auraient participé financièrement à la construction de l'immeuble.En outre, pour qu'un locataire puisse bénéficier d'un logement qui bénéficie des dispotitions des art.13 et 20 LRGL, il doit répondre aux normes légales habituelles, soit le non dépassement du barème d'entrée, le taux d'occupation etc ..., conditions prévues à l'art. 300 LGL".
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cause No A/1355/1995 - IE [pjdoc 10124] du 21.05.1996 Descripteurs : LOGEMENT; SURTAXE; LOGEMENT SOCIAL; TRAVAILLEUR Normes : RLGL.20 Résumé : "Le privilège accordé au personnel des entreprises ayant participé financièrement à la construction d'immeubles sociaux est tempéré par le fait que les personnes concernées doivent avoir été annoncées et acceptées comme telles par le service compétent avant la conclusion des baux. Cette précaution a été voulue afin d'opérer un certain tri parmi les bénéficiaires des dispositions qui précèdent, et pour éviter d'accorder un tel privilège indistinctement à tous les candidats à des logements sociaux dont le fond de prévoyance ou l'employeur auraient participé financièrement à la construction de l'immeuble.En outre, pour qu'un locataire puisse bénéficier d'un logement qui bénéficie des dispotitions des art.13 et 20 LRGL, il doit répondre aux normes légales habituelles, soit le non dépassement du barème d'entrée, le taux d'occupation etc ..., conditions prévues à l'art. 300 LGL". Pas de document HTML